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Voile sur la Liberté, la remise en cause des libertés fondamentales à l’occasion de la Covid-19

Note d'actualité CAP ISSEP - Liberté COVID-19
Par un collectif de juristes du CAP de l'ISSEP

Selon Montesquieu, « il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache la statue des dieux ». Avec la lutte contre la Covid-19 engagée depuis mars 2020 en France, nous pouvons craindre d’être dans l’un de ces cas.

Certes, les libertés fondamentales (aller et venir, manifester, liberté du commerce et de l’industrie ou encore liberté de culte), ne sont pas absolues et doivent régulièrement se concilier entre elles et avec l’ordre public[1].

Face la propagation rapide de la Covid-19, dans un climat d’incertitude scientifique et médicale, le Président de la République a déclaré la « guerre »[2] à cette « pandémie »[3], mais les victimes collatérales de ce conflit ont été les libertés publiques malgré leur rang constitutionnel, à tel point que le vice-président du Conseil d’État a pu relever « des restrictions aux libertés que nous n’avions jamais connues »[4].

Ces restrictions ont d’abord pris la forme d’un nouveau régime d’état d’urgence : l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020[5] donnant des pouvoirs d’une ampleur rarement égalée au Premier ministre pour restreindre les libertés publiques[6].

Depuis mars 2020, deux états d’urgence sanitaire se sont succédés du 24 mars au 10 juillet 2020 puis du 17 octobre 2020 jusqu’au 1er juin 2021[7] (pour l’instant, diront les moins optimistes). Durant ces états d’urgence sanitaire, ont été prises des mesures de police importantes : fermeture des frontières, des établissements recevant du public (ERP), interdiction des cérémonies religieuses, couvre-feu, limitation des déplacements, fermeture des établissements scolaires, etc.

Au-delà du recensement de ces mesures, le « traumatisme »[8] de la crise sanitaire sur les libertés fondamentales doit être analysé.

En effet, cette crise sanitaire porte une atteinte aux libertés fondamentales d’une ampleur sans précédent (I.) alors même que l’état de droit s’est potentiellement durablement affaibli (II.).

1. Une atteinte sans précédent aux libertés fondamentales

Des atteintes inédites tant par la variété des mesures que par le nombre de personnes concernées

Contrairement à ses prédécesseurs[9], l’état d’urgence sanitaire a impliqué des restrictions à la quasi-totalité des droits et libertés fondamentaux ainsi qu’à toute personne résidant sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, en se fondant sur la « théorie des circonstances exceptionnelles » créée par le Conseil d’Etat à l’occasion de la Première Guerre mondiale (justifiant à l’époque des mesures qui semblent bien dérisoires aujourd’hui telles que l’interdiction pour un agent public de consulter son dossier avant révocation, celles du racolage ou de la consommation d’alcool…).

La loi du 3 avril 1955[10] adoptée pendant la Guerre d’Algérie a consacré des mesures similaires à celle que nous subissons depuis plus d’un an (interdictions de circulation, de réunions, des cortèges et rassemblements, fermetures de lieux de réunion ou réquisitions) mais elles avaient été principalement appliquées dans les départements d’Algérie.

L’état d’urgence déclenché en 2015 face au terrorisme islamiste, qui a pourtant duré près de deux ans, n’aura essentiellement impliqué « qu’une » multiplication du nombre des perquisitions administratives et des assignations à résidence extrajudiciaires.

L’état d’urgence sanitaire a été plus attentatoire aux droits et libertés fondamentaux, alors même que les pouvoirs conférés à l’exécutif de manière exceptionnelle, sont très proches de ceux accordés par la loi de 1955.

La plus visible de ces mesures a été sans conteste le confinement général de l’ensemble de la population, pendant 55 jours de mars à mai 2020, provoquant « 67 millions de privations arbitraires de liberté » ou « d’assignations à résidence »[11]. Ces « 55 jours de Pékin » ont concerné l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin[12], instaurant une interdiction de principe d’aller et venir sauf certains cas impérieux limitativement énumérés par décret. Il est notable que ces restrictions ont été à l’époque appliquées sans distinction entre les zones plus ou moins touchées par la pandémie.

Chaque interaction sociale devenant une « zone de conflit », le gouvernement a procédé à la fermeture des lieux de culte et de tout ERP (restaurants, théâtres, cinémas…), malgré les barrières sanitaires mises en place par les gérants de ces établissements. L’état d’urgence sanitaire a aussi parfois conduit à fermer les universités et les écoles, et à interdire les réunions et manifestations (puis les permettre dans des limites de six personnes). Les proches n’ont plus eu accès aux hôpitaux, aux EPHAD, ni même aux lieux de culte pour accompagner les malades ou les mourants.

Des prolongations de plein droit de détention provisoire ont aussi été permises. Ce fut d’ailleurs « la première fois depuis la loi des suspects de 1793 que l’on ordonn(ait) que des gens restent en prison sans l’intervention d’un juge »[13]. Il faut dire que, de façon inédite, la plupart des délais de procédure ont été gelés pendant le premier confinement.

A l’occasion du deuxième confinement, un incroyable dispositif de mesures d’hygiène et de distanciation sociale (d’ « 1 mètre »[14]) a imposé de savants calculs de superficie, sauf dans les lieux de culte où une jauge arbitraire de 30 personnes a été un temps mise en œuvre (jusqu’à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Premier ministre de trouver une alternative plus raisonnable[15]). A cette époque, l’application de ce régime d’exception permettait par exemple à la FNAC des Ternes dans la capitale d’accueillir 604 clients alors que sa surface était moindre que celle de l’église parisienne de Saint-Sulpice, dont l’accès était limité à 30 fidèles.

En mai 2020, les réunions étaient limitées à dix personnes, puis seulement six en octobre 2020 sans réel fondement, alors qu’un conseil de scientifiques (institué par le ministre de la santé le 11 mars 2020) avait été officialisé par la loi précitée du 23 mars 2020 puis deux décrets du 3 avril 2020[16].

L’on pourrait multiplier les exemples de ces mesures à la rationalité (sinon la légitimité) contestable.

Des pouvoirs inédits concentrés entre les mains du seul Premier ministre

A compter de mars 2020, parallèlement au décompte vespéral des victimes de la Covid, les décrets du Premier ministre « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » ont égrainé le quotidien des Français révélant, au mieux, une volonté d’adaptabilité du pouvoir règlementaire[17]

Avec lucidité, la doctrine a évoqué une « avalanche de textes qui s’est abattue sur nous en quelques jours » avec pour « objet premier (…) de mettre à l’écart, sans ménagement, le droit existant »[18].

Parmi les victimes de cette mise à l’écart : les autorités de police administrative (c’est-à-dire préventives) « de proximité » que sont les maires[19]. Alors qu’elles n’avaient pas démérité (commande et distribution de masques par exemple), les collectivités territoriales ont été écartées au profit de cette tentation bonapartiste de recentrer l’action publique sur le seul Premier ministre et ses préfets.

Cette concentration des pouvoirs a été théorisée par le juge administratif qui a vu dans la loi du 23 mars 2020, la nécessaire création d’une « police spéciale » de l’urgence sanitaire confiée à l’exécutif étatique[20] par le législateur, impliquant, classiquement[21], une dépossession des autorités de police « générale » de protection de l’ordre public.

Ce faisant, les maires ne peuvent intervenir en matière de lutte contre la Covid-19 qu’en cas de « raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendant l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat »[22].

Dès le premier confinement, les mesures de lutte contre la Covid-19 édictées par les maires ont été quasi systématiquement déférées par des préfets et presque toutes été suspendues par le juge administratif des référés (qu’il s’agisse du port du masque à Sceaux, de l’instauration d’un couvre-feu à Saint-Ouen ou Lisieux…[23]).

De même, au cours du deuxième confinement, de nombreux édiles ont contesté les mesures nationales, par des arrêtés prescrivant la réouverture de certains commerces jugés « non essentiels » par le Gouvernement, se fondant sur des libertés fondamentales (du commerce et de l’industrie notamment), à Colmar, Carcassonne, Béziers, Pia, Perpignan, Claira par exemple. Ces arrêtés ont sans surprise été annulés pour incompétence[24].

2. L’affaiblissement potentiellement durable de l’Etat de droit

L’effectivité limitée des contre-pouvoirs traditionnels lors de l’état d’urgence sanitaire

Les contre-pouvoirs à l’exécutif sont multiples : qu’ils soient constitutionnellement prévus (pouvoir législatif et autorité judiciaire) ou résultent de la pratique démocratique telle que la mobilisation citoyenne.

La loi du 23 mars 2020 créant le régime d’état d’urgence sanitaire a prévu que « l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »[25].

Pourtant, ce contrôle du Parlement est plus faible que celui prévu dans le cadre de la loi de 1955 (prorogation législative de l’état d’urgence au-delà de douze jours, contre deux mois en 2020), et même moindre que celui de l’article 16 de la Constitution donnant les pleins pouvoirs au chef de l’État.

L’article 16 prévoit en effet une réunion du Parlement de plein droit et une saisine du Conseil constitutionnel après trente jours, on ne retrouve pas de telles dispositions dans la loi du 23 mars 2020.

Par la loi du 15 février 2021[26], le Parlement a encore accepté de se déposséder un peu plus, reportant le terme de ce régime d’exception du 16 février 2021 au 1er juin prochain, laissant pendant cent jours supplémentaires, les coudées franches au Gouvernement habilité à légiférer par ordonnance dans des domaines touchant notamment aux libertés fondamentales.

Déjà, le 28 mai 2020[27], un autre gardien des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel avait consenti une valeur législative à une ordonnance non ratifiée par le Parlement, une fois passé le délai d’habilitation du Gouvernement, ce que la doctrine a estimé « très préoccupant pour nos institutions et pour la séparation des pouvoirs »[28].

L’Assemblée nationale, elle-même, face à la crise sanitaire, a modifié son règlement intérieur le 1er mars 2021, par 56 voix favorables (sur 63 votants…) « en ce qui concerne l’organisation des travaux parlementaires en période de crise », favorisant le télétravail des députés.

Il faut préciser que le 6 octobre 2020, son président avait déjà formellement demandé à chaque président de groupe parlementaire de limiter à un sur deux le nombre de députés pouvant participer aux séances et aux commissions. De telles mesures n’ont à notre connaissance pas connu de précédents, y compris pendant la guerre franco-prussienne de 1870, ou encore lors des deux conflits mondiaux.

En état d’urgence sanitaire, le contrôle de l’autorité judiciaire s’est principalement résumé à celui du juge administratif. Le Conseil d’Etat a été saisi, au 25 juin 2020, de 230 recours en référés en lien avec la Covid-19, soit quatre fois plus que pendant la même période de 2019.

En cette période d’exception, les mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » et il « y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires »[29].

Le juge a principalement contrôlé la proportionnalité des mesures gouvernementales avec l’objectif constitutionnel de protection de la santé. Cependant, l’impossible appréciation scientifique de l’opportunité de ces mesures sanitaires par le juge a assurément rendu ce contrôle difficile.

De plus, l’augmentation du nombre des victimes et la saturation des lits de réanimation ont défavorisé la suspension des mesures gouvernementales. On est tenté de dresser un parallèle entre la réceptivité du juge des référés du Palais royal aux arguments des requérants et la situation sanitaire.

En effet, pendant le premier confinement, l’une des rares ordonnances favorables aux libertés fondamentales aura été celle reconnaissant la liberté d’aller et de venir à bicyclette dans les attestations de déplacement[30].

A l’occasion du déconfinement, après le 11 mai 2020, le Conseil d’Etat a enjoint de rétablir l’enregistrement des demandes d’asile, en priorité des personnes particulièrement vulnérables[31], de cesser immédiatement la surveillance par drone du respect des règles sanitaires en déconfinement[32], de faciliter et d’étendre la durée d’accès à l’IVG médicamenteuse[33].

Cependant, le 22 juillet 2020, il avait refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC du confinement général de la population, pour « absence de caractère sérieux »[34].

De même, lors du deuxième confinement, le Conseil d’Etat a validé l’interdiction des rassemblements dans les lieux de culte[35], mais aussi de la fermeture des librairies[36], des remontées mécaniques[37], des cinémas, théâtres et salles de spectacles[38].

Les rares et récentes décisions libérales du Conseil d’Etat en la matière se sont bornées à imposer au Gouvernement de continuer à délivrer les visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d’étrangers non-européens[39], et à empêcher au Gouvernement d’imposer la visio-conférence devant les juridictions pénales[40].

Enfin, les ressorts politiques, l’opinion et la mobilisation citoyenne ont été fortement entravés à la fois par la communication anxiogène du Gouvernement, par les précédentes réponses autoritaires de ce dernier à toute contestation (mouvement des Gilets jaunes, etc.) et d’un point de vue purement juridique, précisément par les atteintes aux libertés de réunion et de manifestation, pourtant fondamentales à toute société démocratique.

Ainsi, jusqu’à l’intervention du Conseil d’Etat le 13 juin 2020, tout rassemblement de plus de dix personnes était encore interdit sur la voie publique, malgré la levée du confinement[41].

L’ordonnance du 13 juin 2020 a alors rappelé le caractère de « liberté fondamentale » de l’expression collective des idées et des opinions et que cette interdiction n’était plus ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique au regard de l’évolution de l’épidémie.

Depuis, le Gouvernement n’a pas remis en cause l’autorisation de principe des manifestations sur la voie publique, même si nombreux sont les arrêtés préfectoraux interdisant en dernière minute des réunions, sous le prétexte d’une prétendue insuffisance des gestes barrières ou des moyens de police trop peu nombreux pour éviter tout risque de débordement, comme dans le cadre de l’examen du projet de loi « Climat et résilience »[42].

L’impact à plus long terme de l’état d’urgence sanitaire sur le droit commun

A l’issue du dernier état d’urgence sécuritaire lié au terrorisme islamiste, la loi du 30 octobre 2017[43] a consacré dans le droit commun, plusieurs dispositions d’exception (telles que l’instauration d’un périmètre de protection par le préfet lors de grands évènements, la fermeture de lieux de cultes, les assignations à résidence administratives ou encore la surveillance des communications).

Le Conseil d‘Etat a d’ailleurs récemment donné un avis favorable à ce que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour un traitement automatisé des données de connexion des citoyens, qui n’avait été autorisé qu’à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2021 par la loi de 2015 sur le renseignement[44], rentre dans le droit commun[45].

Dès la fin du premier confinement sanitaire, la doctrine a dénoncé le danger de « faire passer (…) dans le droit commun, des mesures qui devraient être temporaires et exceptionnelles »[46].

Tel fut pourtant l’objet et l’effet de la loi du 9 juillet 2020[47]. Le projet de loi « relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire » n’est guère plus enthousiasmant.

 Ces deux textes permettront respectivement du 11 juillet au 30 octobre 2020 et du 2 juin au 31 octobre 2021, hors état d’urgence, de pérenniser des mesures exceptionnelles.

Ainsi, seront réglementées, là où est « constatée une circulation active du virus », la circulation des personnes et des véhicules, l’ouverture d’Etablissement Recevant du Public ou encore les rassemblements sur la voie publique.

D’ores et déjà, la Commission européenne a dévoilé le 17 mars 2021 son projet d’établissement d’un certificat destiné à faciliter, pour les personnes vaccinées notamment, les déplacements au sein de l’Union européenne, affectant ainsi la liberté d’aller et venir de chacun.

Dans le cadre du régime transitoire annoncé à compter du 2 juin 2021, la présentation d’un test négatif, d’un vaccin ou d’une contamination passée pourra être exigée pour entrer et sortir du territoire national.

Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs rendu un avis favorable au projet de loi du 21 décembre 2020[48] qui conditionnait l’exercice de certaines libertés par une vaccination. Seule la levée de boucliers de l’opinion contre ce projet lui faudra de finalement n’être jamais présenté au Parlement.

Depuis, le Palais royal a persévéré en n’excluant pas de dispenser de mesures de confinement des personnes vaccinées « individuellement identifiées » par les forces de police[49] (même si un tel dispositif serait compliqué à mettre en place), ce qui diminuerait d’autant la liberté de ne pas se faire vacciner.

Surtout, le plus préoccupant pour les libertés publiques est de relever avec quelle rapide facilité, et non sans un fatalisme grégaire qu’aurait désavoué La Boétie, la population semble s’être habituée à une possible surveillance généralisée.

Les réactions n’ont guère été virulentes face au traçage des interactions sociales[50] (l’application StopCovid ayant à l’occasion été reconnue par la CNIL conforme au RGPD), à l’usage du drone pour surveiller le respect du confinement[51] ou de caméras de surveillance pour contrôler le respect des gestes barrières[52].

Pourtant, si l’on admet le postulat de Tocqueville selon lequel les Hommes ne s’emparent jamais de la liberté politique qu’avec beaucoup d’efforts, il y a lieu de craindre pour l’avenir…


SOURCES

[1] Soit « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2).

[2] E. Macron, 16 mars 2020, allocution télévisée sur l’épidémie de coronavirus (à six reprises)

[3] T. Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’OMS, 11 mai 2020 conférence de presse (propagation mondiale d’une nouvelle maladie).

[4] B. Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat, 30 juin 2020, conférence de presse présentant le rapport d’activité annuel du Conseil d’État.

[5] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et son décret d’application n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[6] Code de la santé publique (CSP), art. L. 3131-15.

[7] Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

[8] Ph. De Villiers, 15 juin 2020, CNEWS.

[9] 1961 à la suite du Putsch des Généraux, 1985, 1986, 1987 en Nouvelle Calédonie, 2005 à l’occasion des « émeutes dans les banlieues », 2015-2017 face à la menace terroriste islamiste.

[10] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

[11] P. Cassia, 13 mai 2020, « Le confinement : 67 millions de privations arbitraires de la liberté de circuler » ; « [Colloque virtuel] Droit et Coronavirus. Le droit face aux circonstances sanitaires exceptionnelles », RDLF 2020 chron. n° 20.

[12] Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[13] L. Boré, président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Le Monde, 4 avril 2020.

[14] Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020

[15] CE, ord., 29 novembre 2020, Ass. Civitas, CEF, Ass. pour la messe, nos 446 930, 446 941, 446 968, 446 975.

[16] Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, art. 2 et décrets du 3 avril 2020 portant nominations…

[17] Décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai, 2020-1262 du 16 octobre 2020, 2020-1310 du 29 octobre 2020, 2021-296 du 19 mars 2021…

[18] N. Molfessis, Droit d’exception et paralysie de la justice favorisent l’avènement du far west, Le Monde, 10 avril 2020.

[19] Code général des collectivités territoriales, art. L.2212-2.

[20] Premier ministre, ministre de la Santé et préfets

[21] Ce principe d’interdiction d’immixtion du pouvoir de police générale du maire dans le champ d’une police spéciale est ancien, notamment en matière d’antennes-relais ou d’OGM (CE, 24 septembre 2012, Cne de Valence, n° 342 990).

[22] TA Cergy-Pontoise, ord., 17 avril 2020, Ligue des droits de l’Homme c. Cne de Sceaux, n° 440 057.

[23] TA Cergy-Pontoise, ord., 17 avril 2020, préc. (instauration d’un port du masque obligatoire) ; TA Montreuil, ord., 3 avril 2020, M. Louis R c. Cne de Saint Ouen, n° 2003861 (instauration d’un couvre-feu) ; TA Caen, ord., 31 mars 2020, Préfet du Calvados c. Cne de Lisieux, n° 2000711 (instauration d’un couvre-feu) ; CE, 6 septembre 2020, Ministre des solidarités et de la santé, n° 443 750.

[24] TA Strasbourg, ord., 3 novembre 2020, Cne de Colmar, n° 2006788 ; TA Montpellier, 4 novembre 2020, n° 2004875, 2004876, 2004877 et 2004878.

[25] CSP, art. L. 3131-13, al. 2.

[26] Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, art. 2.

[27] Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020.

[28] J.-P. Camby et J.-E. Schoettl, Ordonnances : une décision très préoccupante du Conseil constitutionnel, Figarovox, 14 juin 2020.

[29] CSP, art. L. 3131-15.

[30] CE, ord., 30 avril 2020, Fédération française des usagers de la bicyclette c. Premier Ministre, n°440179.

[31] CE, ord., 30 avril 2020, Gisti et autres, n° 440 250.

[32] CE, ord., 18 mai 2020, La Quadrature du Net et autres, n° 440 442.

[33] CE, ord., 22 mai 2020, Alliance Vita et autres, n° 440 216.

[34] CE, 22 juillet 2020, Cassia et ADELICO, n° 440149

[35] CE, ord., 7 novembre 2020, n° 445 825 – 445 827 et a.

[36] CE, ord., 13 novembre 2020, Sté Le Poirier-au-Loup, n° 445 883.

[37] CE, ord., 11 décembre 2020, Synd. Domaines skiables de France, n° 447 208.

[38] CE, ord. 23 décembre 2020, M. C…-BI… X… et autres, n° 447 698.

[39] CE, ord., 21 janvier 2021, Cimade et autres, n° 447 878.

[40] CE, ord. 27 novembre 2020, Assoc. avocats pénalistes, 446 712 ; CE, ord., 12 février 2021, Assoc. avocats pénalistes, n°448 972, 448 975 et 448 981.

[41] CE, ord. 13 juin 2020, LDH, CGT-Travail et autres, n°440846, 440856, 441015.

[42] TA Paris, ord. 13 avril 2021, Ass. Notre Affaire à Tous, n° 2107627.

[43] Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

[44] Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

[45] CE, Ass. avis, 21 avril 2021, Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, n° 402 562.

[46] D. Rousseau, 17 juin 2020, France Info.

[47] Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

[48] Projet de loi nº 3714 du 21 décembre 2020 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, art. 1er.

[49] CE, ord., 6 mai 2021, M. A…, M. E… et autres, n° 451 455 et 451 940 ; CE, ord., 1er avril 2021, M. B…, n° 450 956.

[50] https://www.laquadrature.net/2020/04/27/la-cnil-sarrete-a-mi-chemin-contre-stopcovid/

[51] CE, 22 décembre 2020, La Quadrature du Net, n° 446 155 ; CE, ord., 18 mai 2020, La Quadrature du Net et autres, n° 440 442.

[52]https://www.laquadrature.net/2021/03/15/le-senat-doit-sopposer-a-la-reconnaissance-faciale-des-masques/